MiningWatch Canada c. Red Chris Development Company 2010 SCC 2 La Cour Suprême révise les procédures fédérales d’évaluation environnementale
- 2 février 2010
- Brisset Bishop
La Cour Suprême du Canada jugeait ce 21 janvier dernier que l’autorité responsable (AR) d’une évaluation environnementale en vertu de la Loi Canadienne sur l’Évaluation Environnementale (LCEE) n’a pas la discrétion de déterminer la portée d’un projet de manière à limiter la nature de l’évaluation fédérale qui serait autrement requise. De plus, c’est désormais le projet tel qu’il est décrit par la proposition de projet, et sa présence (ou non) dans la liste d’étude approfondie (LEA), qui détermine le niveau minimum de traitement pour fins d’évaluation.
Une évaluation environnementale provinciale (C.-B.) de son projet minier et d’usinage de concentré était en cours lorsque la minière Red Chris a déclenché le processus fédéral d’évaluation environnementale de par sa demande auprès du ministère des Pêches et des Océans (MPO) de construction de bassins servant au dépôt de résidus miniers. MPO, en tant qu’autorité responsable (AR) en vertu de la LCEE, décrivait le projet initialement comme une mine à ciel ouvert avec infrastructures incluant un dépôt de résidus. MPO indiquait que le projet, de par ses quantités de production, était visé par la LEA et que donc une étude approfondie était requise.
Subséquemment, MPO (à qui se joignait en tant qu’AR Ressources Naturelles Canada (RNC) par voie d’une demande en vertu de la Loi sur les explosifs) déterminait (Ang: scoped) la portée du projet de manière à inclure seulement le dépôt de résidus, le système de dérivation d’eau et stockage etc d’explosifs; donc excluant la mine et l’usine de concentration. MPO décidait en conséquence qu’une étude approfondie n’était pas nécessaire et que l’évaluation pourrait procéder par voie d’examen préalable, la voie d’évaluation la moins exigeante.
L’appel à la Cour Suprême, issu d’une requête en révision judiciaire en Cour Fédérale, soulevait la seule question: est-ce que l’AR a la discrétion en vertu de l’article 15(1) de la LCEE de déterminer qu’une évaluation environnementale peut procéder par le biais d’un examen préalable, plutôt que par une évaluation approfondie.
La cour suprême en est venue à la conclusion que la discrétion quant à la détermination de l’évaluation environnementale relativement à la portée d’un projet demeure assujettie à la description du projet tel que proposé par le promoteur.
La Cour d’Appel Fédérale avait jadis décidé que déterminer la portée d’un projet était un exercice tout à fait discrétionnaire et qui pouvait, pourvu qu’accompli de façon raisonnable, circonscrire la voie d’évaluation (la Cour d’Appel suivait ici les affaires Sunpine de 1999 et Truenorth de 2006).
Cette approche n’est plus valable. La Cour Suprême nous enseigne que le terme projet signifie le projet tel que proposé (ici la mine et l’usine) et non pas le projet tel que défini par une détermination de sa portée en vertu de l’article 15(1) de la LCEE. Puisque le projet tel que proposé était dans la LEA, la voie minimale pour son évaluation était une étude approfondie. L’autorité responsable pouvait faire une détermination (Ang: scoping) ayant pour effet une voie d’évaluation plus exigeante, mais non pas l’inverse.
Ce jugement doit élargir les circonstances dans lesquelles une évaluation fédérale plus intense sera l’ordre du jour, mais il laisse dans son sillage plusieurs questions, notamment celle de la définition d’un projet par le promoteur, faisant donc en sorte que les litiges en matière d’évaluation fédéral ne sont pas choses du passé.